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Article 1er
Le code de la propriété intellectuelle est
ainsi modifié :
1° Le titre III du livre 1er est complété
par un chapitre III ainsi rédigé :
Chapitre III
Rémunération au titre du prêt
en bibliothèque
Art. L. 133-1. - Lorsqu'une
oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa
publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne
peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une
bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à
rémunération au profit de l'auteur selon les modalités
prévues à l'article L. 133-4.
Art. L. 133-2 - La
rémunération prévue par l'article L.133-1 est perçue par une
ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des
droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet
effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa est
délivré en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des
dirigeants ;
- des moyens que la société propose de
mettre en oeuvre pour assurer la perception et la
rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;
- de la représentation équitable des
auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses
organes dirigeants.
- un décret en Conseil d'État fixe les
conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.
Art. L. 133-3 - La
rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1
comprend deux parts.
La première part, à la charge
de l'État, est assise sur une contribution forfaitaire par
usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public
pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un
décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être
différent pour les bibliothèques des établissements
d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de
détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte
pour le calcul de cette part.
La seconde part est assise sur le
prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs
bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les
personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de
l'article 3 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au
prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui
réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6
% du prix public de vente.
Art. L. 133-4. - La
rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie
dans les conditions suivantes :
1° Une première part est
répartie à parts égales entre les auteurs et leurs
éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres
achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant
du public pour le prêt, par les personnes morales
mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la
loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la
bases des informations que ces personnes et leurs fournisseurs
communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article
L. 133-2 ;
2° Une seconde part, qui ne
peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise
en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la
retraite complémentaire par les personnes visées au second
alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité
sociale.
2° L'article
L. 335-4 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Est puni de la peine
d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du
prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article
L.133.3.";
3° L'article
L.811-1 est ainsi rédigé :
"Art. L.811-1. - Les dispositions du présent
code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa
de l'article L.335-4 et des articles L.133-1 à L.133-4 et sous
réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même
réserve, elles sont applicables en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle Calédonie à l'exception du quatrième
alinéa de l'article L.335-4 et des articles L.133-1 à L.133-4,
L.421-1 à L.422-10 et L.423-2."
Article
2
Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° - Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés ;
2° - L'article L. 382-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 382-12. - Les personnes affiliées au régime
général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes
complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de
l'article L. 644-1.
« Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa
qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517
du 18 juin 2003 relative à
la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la
protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ
d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire
d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part
de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3
du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise
en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ;
cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total.
Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes
correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. »
Article
3
L'article
6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant
adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est complété
par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime
d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent
une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si elle était
exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait
leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1
dudit code. »
Article
4
L'article
3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre
est ainsi rédigé :
« Art. 3 - Par dérogation aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du
dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris
entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat
est réalisé :
« 1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'État,
les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de
formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs
ou les comités d'entreprise ;
« 2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques
accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques.
Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt
en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue
à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
« Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé
librement dès lors que l'achat est effectué par une association
facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour
leurs besoins propres, excluant la revente, par l'État, une collectivité
territoriale ou un établissement d'enseignement. »
Article 5
Le Gouvernement présentera au
Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
loi, un rapport sur son application et ses incidences
financières.
Article 6
Hormis les articles suivant le
présent article, la présente loi entre en vigueur le premier
jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal
Officiel.
Jusqu'à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, le taux de rémunération prévue au troisième
alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété
intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix
effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3
de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix de livre
peut être entre 88 % et 100 % du prix de vente public fixé par
l'éditeur ou l'importateur.
Les dispositions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la
propriété intellectuelle et aux trois premiers alinéas de
l'article 3 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 précitée ne
s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public
à la concurrence a été envoyé à la publication avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les marchés publics en cours
d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
et les marchés publics dont l'avis d'appel public à la
concurrence a été envoyé à la publication avant cette même
date doivent être résiliés au plus tard un an après
l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu'ils
comportent des dispositions non conformes aux trois premiers
alinéas de l'article 3 de la loi n°81-766 du 10 août 1981
précitée.
Un décret en Conseil d'État fixe en
tant que de besoin les conditions d'application de la présente
loi.
(Article 7 : Taxe
sur les vidéogrammes...)
(Article 8 : Cité
de l'Architecture...)
(Article 9 : École
Nationale Supérieure de la Photographie...)
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Décret n°2004-922 du
31 août 2004
Définition du livre scolaire
"Sont considérés comme livres scolaires, au
sens de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 10 août
1981 susvisée, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi
que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui
les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent,
régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement
primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles,
ainsi que des formations au brevet de technicien
supérieur, et conçus pour répondre à un programme
préalablement établi ou agréé par les ministres
concernés. La classe ou le niveau
d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de
l'ouvrage".
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Décret n°2004-920 du
31 août 2004
Définition
des bibliothèques accueillant du public pour le prêt
«
Art. R. 133-1. - Les bibliothèques accueillant du public
pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et
L. 133-4 sont
:
«
1° Les bibliothèques des collectivités territoriales
désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à
L. 320-4 du code du patrimoine ;
«
2° Les bibliothèques des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel et des
autres établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
«
3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;
«
4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds
documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la
moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est
destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice
d'usagers inscrits individuels ou collectifs. »
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© Assemblée nationale - Sénat
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