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Direction des Journaux Officiels
Loi sur
le Prêt en Bibliothèque
Loi n° 81-766 du 10 août 1981
Loi relative au prix du livre
| Modifié par Loi 93-1420
1993-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1994. |
Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres
est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix
de vente au public.
Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera,
notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre
et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de
l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant
l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente
loi.
Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité.
Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix
effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations
correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles
expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet
d'un accord préalable.
Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au
public compris entre 95 p. 100 et 100 p. 100 du prix fixé par l'éditeur
ou l'importateur.
Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France,
le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à
celui qui a été fixé par l'éditeur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
livres importés en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de
commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l'opération
a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du
quatrième alinéa du présent article.
Par dérogation aux dispositions de l'article 37 (1°) de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, les conditions de vente établies
par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur
le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité
des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du
livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles
résultant de l'importance des quantités acquises par les détaillants.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne
sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des
livres scolaires pour leurs membres.
Elles ne sont pas non plus applicables au prix de vente des livres
facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'Etat,
aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de
formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs,
aux comités d'entreprise, aux bibliothèques accueillant du public pour
la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies
par la loi du 1er juillet 1901.
Toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par
courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la
mise en vente de la première édition fixe, pour ce livre, un prix de
vente au public au moins égal à celui de cette première édition.
Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de
vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou
importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement
remonte à plus de six mois.
Les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des
dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées,
par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes
conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des
livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la
vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.
Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au
public mentionné à l'article 1er (alinéa 1er) est interdite hors des
lieux de vente.
En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les actions
en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par
tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou
syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres
ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs.
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à
l'application, le cas échéant, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin
1945 modifiée relative aux prix, à l'exception toutefois des premier
et deuxième alinéas du 4° de l'article 37 de ladite ordonnance.
| Modifié par Loi 2002-1575
2002-12-30 Finances pour 2003 art. 116 JORF 31 décembre 2002.
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Un décret détermine les modalités d'application de la présente
loi aux départements d'outre-mer, compte tenu des sujétions dues à l'éloignement
de ces départements.
Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans les
départements d'outre-mer.
| Créé par Loi 85-500
1985-05-13 art. 2 JORF 14 mai 1985. |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les peines d'amendes
contraventionnelles applicables en cas d'infraction aux dispositions de
la présente loi .
La présente loi entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1982, y
compris pour l'ensemble des livres édités ou importés antérieurement
à cette date.
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 1983, un
rapport sur l'application de la loi ainsi que sur les mesures prises en
faveur du livre et de la lecture publique.
Projet
de loi sur le Prêt en Bibliothèque
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